Respectdu parcours de soins : la participation (ticket modĂ©rateur) prĂ©vue au 1 de l’article . L 322-2. du code de la sĂ©curitĂ© sociale demeure Ă  la charge des bĂ©nĂ©ficiaires de la CMUc n’ayant pas choisi de mĂ©decin traitant ou consultant un autre mĂ©decin sans prescription de leur mĂ©decin traitant. Les Lespersonnes affiliĂ©es au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dĂ©passent un plafond fixĂ© par LamĂ©connaissance des conditions d'exemption Ă©noncĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent article, dĂ»ment constatĂ©e par les agents mentionnĂ©s Ă  l'article L. 243-7, entraĂźne l'annulation Fast Money. Code de la sĂ©curitĂ© socialeChronoLĂ©gi Article L136-1-2 - Code de la sĂ©curitĂ© sociale »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 16 dĂ©cembre 2020 Naviguer dans le sommaire du code contribution prĂ©vue Ă  l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinĂ©e Ă  compenser la perte de revenu d'activitĂ©, y compris en tant qu'ayant droit, et versĂ©e sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dĂ©rogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants 1° Les pensions de retraite et d'invaliditĂ© des personnes dont le montant des revenus de l'avant-derniĂšre annĂ©e tels que dĂ©finis au IV de l'article 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts n'excĂšde pas les seuils mentionnĂ©s au 1° du III de l'article L. 136-8 du prĂ©sent code ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invaliditĂ© non contributif attribuĂ© par un rĂ©gime de base de sĂ©curitĂ© sociale sous conditions de ressources ou par le service mentionnĂ© Ă  l'article L. 815-7 ;2° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invaliditĂ© et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnĂ©e aux articles L. 321-1 Ă  L. 321-3 du mĂȘme code ;3° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la mutualitĂ© ;4° Les allocations de chĂŽmage perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-derniĂšre annĂ©e tels que dĂ©finis au IV de l'article 1417 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts n'excĂšde pas les seuils mentionnĂ©s au 1° du III de l'article L. 136-8 du prĂ©sent outre, la contribution due sur ces allocations ainsi que sur les avantages mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 131-2 ne peut avoir pour effet de porter leur montant net ou, en cas de cessation partielle d'activitĂ©, le montant cumulĂ© de la rĂ©munĂ©ration d'activitĂ© et de l'allocation ou de l'avantage perçu, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;5° L'allocation de solidaritĂ© spĂ©cifique prĂ©vue Ă  l'article L. 5423-1 du code du travail ;6° Les rentes viagĂšres et indemnitĂ©s en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou Ă  leurs ayants droit, par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale ou, pour leur compte, par les employeurs ;7° L'indemnitĂ© de cessation d'activitĂ© des travailleurs de l'amiante prĂ©vue au V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 dĂ©cembre 1998 de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 1999 ;8° L'allocation veuvage mentionnĂ©e Ă  l'article L. 356-1 du prĂ©sent code et Ă  l'article L. 722-16 du code rural et de la pĂȘche maritime ;9° Le capital versĂ© au titre de l'assurance dĂ©cĂšs prĂ©vue Ă  l'article L. 361-1 du prĂ©sent code ainsi que le capital dĂ©cĂšs versĂ© par un organisme habilitĂ© et bĂ©nĂ©ficiant d'un financement patronal dĂ©livrĂ© dans le cadre d'un rĂ©gime collectif et obligatoire de protection sociale complĂ©mentaire ;10° Les revenus de remplacement versĂ©s Ă  des bĂ©nĂ©ficiaires redevables de la cotisation mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a du IV de l'article L. 380-3-1 ;11° Les prestations de retraite, versĂ©es sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'Ă©pargne retraite mentionnĂ© Ă  l'article L. 224-1 du code monĂ©taire et financier, lorsque ces prestations correspondent Ă  des versements mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 224-2 du mĂȘme code n'ayant pas fait l'objet de l'option prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 224-20 du code au VII de l'article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 dĂ©cembre 2020, les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux avantages dus Ă  compter du 1er janvier 2021. BĂ©nĂ©ficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent livre les ressortissants des Etats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne, des autres Etats parties Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en et de la ConfĂ©dĂ©ration suisse qui remplissent les conditions exigĂ©es pour rĂ©sider rĂ©guliĂšrement en France, la rĂ©sidence Ă©tant apprĂ©ciĂ©e dans les conditions fixĂ©es pour l'application de l'article L. 512-1. BĂ©nĂ©ficient Ă©galement de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent livre les Ă©trangers non ressortissants d'un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne, d'un autre Etat partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, titulaires d'un titre exigĂ© d'eux en vertu soit de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, soit de traitĂ©s ou accords internationaux pour rĂ©sider rĂ©guliĂšrement en Ă©trangers bĂ©nĂ©ficient des prestations familiales sous rĂ©serve qu'il soit justifiĂ©, pour les enfants qui sont Ă  leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandĂ©es, de l'une des situations suivantes -leur naissance en France ;-leur entrĂ©e rĂ©guliĂšre dans le cadre de la procĂ©dure de regroupement familial visĂ©e au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile ;-leur qualitĂ© de membre de famille de rĂ©fugiĂ© ;-leur qualitĂ© d'enfant d'Ă©tranger titulaire de la carte de sĂ©jour mentionnĂ©e Ă  l'article L. 424-19 du code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile ;-leur qualitĂ© d'enfant d'Ă©tranger titulaire de la carte de sĂ©jour mentionnĂ©e Ă  l'article L. 424-11 du mĂȘme code ;-leur qualitĂ© d'enfant d'Ă©tranger titulaire de l'une des cartes de sĂ©jour mentionnĂ©es Ă  l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du mĂȘme code ;-leur qualitĂ© d'enfant d'Ă©tranger titulaire de la carte de sĂ©jour mentionnĂ©e Ă  l'article L. 423-23 du mĂȘme code Ă  la condition que le ou les enfants en cause soient entrĂ©s en France au plus tard en mĂȘme temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte dĂ©cret fixe la liste des titres et justifications attestant de la rĂ©gularitĂ© de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des bĂ©nĂ©ficiaires Ă©trangers. Il dĂ©termine Ă©galement la nature des documents exigĂ©s pour justifier que les enfants que ces Ă©trangers ont Ă  charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandĂ©es remplissent les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as Ă  l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 dĂ©cembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. Suite aux modifications apportĂ©es par les ordonnances Macron, diffĂ©rents dĂ©bats que certains qualifieront de grands » se sont ouverts en protection sociale complĂ©mentaire. L’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la nĂ©gociation collective vient, en effet, entre autres, modifier les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail CT et bouleverse quelque peu l’articulation des diffĂ©rentes normes en droit social lorsqu’elles sont en concurrence. DĂ©sormais, lorsque la convention de branche dĂ©finit les garanties collectives complĂ©mentaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 912-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale », ses stipulations prĂ©valent sur la convention d'entreprise conclue antĂ©rieurement ou postĂ©rieurement Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins Ă©quivalentes » nouvel article L. 2253-1 CT. En revanche, selon le nouvel article L. 2253-3 CT, pour les garanties autres que celles mentionnĂ©es Ă  l’article L. 912-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale CSS, une convention d’entreprise prĂ©vaut sur les stipulations de la convention de branche ayant le mĂȘme objet – et ce, quel que soit le contenu et le sens de la convention d’entreprise. Plusieurs questions se posent ainsi Qu’entend-on par garanties collectives complĂ©mentaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 912-1 CSS? en quoi cette notion serait-elle nouvelle ? Comment une entreprise dĂ©montre qu’elle assure des garanties au moins Ă©quivalentes ?Quelle place reste-t-il aux autres actes juridiques ayant instituĂ© dans l’entreprise des garanties de protection sociale et en particulier la dĂ©cision unilatĂ©rale Ă©crite qui jusqu’ici Ă©tait l’outil de prĂ©dilection des plus petites entreprises ? Autant de sujets dĂ©terminant ce que l’entreprise peut mettre en Ɠuvre et selon quels moyens. A titre liminaire, nous avons notĂ© que certains commentateurs s’interrogent sur les termes utilisĂ©s dans la rĂ©daction de l’ordonnance maladresse ? erreur ? ou volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e ? l’article L. 912-1 CSS ne serait-il pas l’article L. 911-2 du mĂȘme code qui lui liste prĂ©cisĂ©ment toutes les garanties collectives en protection sociale ; le qualificatif complĂ©mentaires » n’aurait-il pas Ă©tĂ© repris de maniĂšre dĂ©suĂšte ? A notre sens, au lieu d’émettre de telles hypothĂšses impliquant des arbitrages entre ce qui relĂšve de l’erreur ou non, il convient de considĂ©rer que les rĂ©dacteurs ont bien eu la volontĂ© de rĂ©diger l’ordonnance telle quelle et de se concentrer plutĂŽt sur une interprĂ©tation du texte en l’ Qu’est-ce que l’entreprise peut prĂ©voir, par voie de convention, en prĂ©sence d’une convention de branche ?Selon la volontĂ© des nĂ©gociateurs au niveau de la branche, deux hypothĂšses sont possibles > La convention de branche prĂ©voit des garanties prĂ©sentant un haut degrĂ© de solidaritĂ© Premier constat la branche s’inscrit ici dans le cadre de l’article L. 912-1 CSS. Pour mĂ©moire, cet article fut totalement revu fin 2013 aprĂšs la dĂ©claration d’inconstitutionnalitĂ© et la disparition des clauses de dĂ©signation par une branche des organismes assureurs, chargĂ©s de gĂ©rer ces garanties et auprĂšs desquels les entreprises devaient souscrire leurs contrats d’ domaine visĂ© par l’ordonnance est trĂšs exactement les garanties collectives complĂ©mentaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 912-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ». Il s’agit par consĂ©quent d’un certain type d’accords de branche et ne sont donc pas visĂ©es toutes les conventions de branche. En effet, rappelons que l’article L. 912-1 CSS permet aux accords professionnels ou interprofessionnels d’instituer des garanties collectives prĂ©sentant un degrĂ© Ă©levĂ© de solidaritĂ© et comprenant Ă  ce titre des prestations Ă  caractĂšre non directement contributif ». Les accords peuvent alors, aprĂšs une procĂ©dure de mise en concurrence encadrĂ©e, recommander un ou plusieurs assureurs pour couvrir les risques concernĂ©s. L’objet principal d’un tel accord porte sur l’institution au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s de garanties collectives gĂ©rĂ©es par des organismes assureurs habilitĂ©s soit ceux recommandĂ©s soit d’autres, au choix de l’entreprise autrement dit, des garanties d’assurance ou couvertures de risques d’assurance tels que le dĂ©cĂšs, l’incapacitĂ© de travail, l’invaliditĂ©, la maladie, ainsi que les avantages liĂ©s Ă  la fin de carriĂšre ou la retraite avantages nĂ©gociĂ©s moins frĂ©quemment au niveau d’une branche, venant en principe en complĂ©ment de celles issues de l’organisation de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces garanties forment pour les salariĂ©s avec les autres dispositions que comporte l’accord les cotisations, les bĂ©nĂ©ficiaires,
, un dispositif social collectif. La caractĂ©ristique supplĂ©mentaire du dispositif visĂ© par l’ordonnance est de prĂ©senter un degrĂ© Ă©levĂ© de solidaritĂ©, c’est-Ă -dire qu’il doit, depuis la réécriture de l’article L. 912-1 CSS, proposer notamment des prestations non directement contributives, des actions de prĂ©vention, des mesures d’action sociale qui elles ne sont pas gĂ©rĂ©es nĂ©cessairement par des organismes assureurs. Notamment » venons-nous d’écrire
 alors que nous pourrions Ă©crire en outre ». Par consĂ©quent, les garanties mentionnĂ©es Ă  l’article L. 912-1 CSS comprennent les garanties de prĂ©voyance principalement complĂ©mentaire et les prestations non directement contributives et non pas seulement ces derniĂšres. Limiter le champ d’application visĂ© par l’article L. 2253-1 CT aux seules prestations non directement contributives reviendrait pour les entreprises Ă  ouvrir sĂ»rement un nombre bien plus infini de possibilitĂ©s Appliquer la convention de branche dans toutes ses stipulations,Ou dĂ©montrer qu’elles disposent de garanties au moins Ă©quivalentes mais sur ces seules prestations,Et parallĂšlement instituer des couvertures de risques comme elles l’entendent sans tenir compte de ce que la branche aura pu dĂ©cider. C’est ici que l’on pourrait s’interroger sur la rĂ©elle volontĂ© des rĂ©dacteurs ! Si une telle interprĂ©tation Ă©tait retenue, ne viderait-elle pas totalement de sens la nĂ©gociation de branche en matiĂšre de protection sociale complĂ©mentaire ? De mĂȘme, limiter le champ d’application de l’article L. 2253-1 CT aux seules garanties collectives complĂ©mentaires correspondant Ă  des couvertures de risques d’assurance susvisĂ©s serait mĂ©connaĂźtre les Ă©volutions apportĂ©es depuis 2013 Ă  l’article L. 912-1 CSS et l’introduction de ces prestations non directement contributives. Enfin, et Ă  l’inverse, considĂ©rer que le champ d’application du 6Ăšme alinĂ©a de l’article L. 2253-1 CT correspondrait Ă  toutes les garanties collectives instituĂ©es par convention de branche, qu’elles prĂ©sentent ou non un degrĂ© Ă©levĂ© de solidaritĂ© serait l’élargir et sanctuariser outre mesure le domaine de la protection sociale de branche. Un tel Ă©largissement serait en outre une mĂ©connaissance du texte qui renvoie expressĂ©ment Ă  l’article L. 912-1 CSS. Se pose ensuite la question de ce qu’il convient d’entendre par garanties au moins Ă©quivalentes ». A quelle dĂ©monstration l’entreprise va devoir procĂ©der par rapport Ă  la convention de branche - et ce, qu'elle dispose dĂ©jĂ  de garanties collectives lors de l'entrĂ©e en vigueur de l'accord de branche ou qu'elle envisage d'instituer de telles garanties postĂ©rieurement ?Ce sujet ressemble aux dĂ©bats qui ont dĂ©jĂ  existĂ© sur les garanties au moins aussi favorables lorsque les dispositions prĂ©vues par la branche Ă©taient le socle minimal Ă  respecter ou encore sur les garanties identiques ou non Ă  maintenir dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin couverture des anciens salariĂ©s en complĂ©mentaire santĂ©. Si pour l’instant, il est difficile d’apporter des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse prĂ©cis sur le caractĂšre Ă©quivalent ou non des garanties Ă©gal ? supĂ©rieur ? tout sera une question de mesure, il convient de noter que le sens du mot garanties » dans le dernier alinĂ©a de l’article L. 2253-1 CT n’est pas nĂ©cessairement le mĂȘme que celui des garanties collectives complĂ©mentaires » visĂ© au 6Ăšme alinĂ©a de cet article. Il est fort Ă  parier que les garanties » offertes aux salariĂ©s par les conventions de branche ou d’entreprise ne se limiteront pas Ă  une comparaison dĂ©jĂ  complexe du contenu de contrats d’assurance. En effet, les dispositifs de protection sociale complĂ©mentaire peuvent garantir les salariĂ©s comme leurs familles, couvrir diffĂ©rents risques, prĂ©voir diffĂ©rentes prestations, divers niveaux et formes de prestations, mais aussi prĂ©voir des financements spĂ©cifiques, des dispenses d’affiliation etc les comparaisons vont alors ĂȘtre difficiles et dĂ©terminer les garanties Ă©quivalentes Ă©galement.> La convention de branche prĂ©voit des garanties ne prĂ©sentant pas un haut degrĂ© de solidaritĂ© Dans ce cas, la branche a choisi de mettre en place un dispositif collectif en protection sociale complĂ©mentaire, sur le fondement du simple » article L. 911-1 CSS qui indique tous les modes de mise en place d’un rĂ©gime de protection sociale complĂ©mentaire loi, dĂ©cret, convention de branche, accord collectif d’entreprise, rĂ©fĂ©rendum ou dĂ©cision unilatĂ©rale Ă©crite de l’employeur ne comportant aucune prestation non directement contributive. Si les garanties collectives prĂ©sentant un haut degrĂ© de solidaritĂ© entrent dans le champ de l’article L. 2253-1 CT, tel n’est pas le cas de celles qui ne prĂ©sentent pas ces caractĂ©ristiques. S’appliquera alors la hiĂ©rarchie des normes dans le sens de l’autre article modifiĂ© par l’ordonnance Macron, Ă  savoir l’article CT. D’oĂč l’importance du premier dĂ©bat Ă©voquĂ© ci-dessus car selon l’interprĂ©tation que l’on adopte, le champ de la prĂ©valence de la convention de branche est sensiblement diffĂ©rent. L’entreprise aura, dans cette seconde hypothĂšse, toute libertĂ© sous rĂ©serve du bon respect des dispositions lĂ©gales et d’ordre public, pour nĂ©gocier, par voie de convention, d’autres dispositions que celles de la convention de branche voire mĂȘme des garanties moins-disantes Ă©tant ici exemptĂ©e de toute obligation liĂ©e au caractĂšre au moins Ă©quivalent de garanties. Ce renversement a priori de paramĂštres risque bien d’ĂȘtre le bouleversement majeur de cette nouvelle hiĂ©rarchie des normes dans le domaine de la protection sociale complĂ©mentaire. Notons enfin que le principe de prĂ©valence des conventions d’entreprise dans le cadre de l’article CT va pouvoir ĂȘtre mis en Ɠuvre dĂšs le 1er janvier 2018 puisque les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-Ă -vis des accords d’entreprise Ă  cette date. 2. A dĂ©faut d’utiliser une convention d’entreprise au sens des ordonnances Macron, est-il possible pour l’entreprise de disposer diffĂ©remment de la convention de branche ? Ainsi que les lecteurs auront pu le constater, l’ordonnance Macron ne vise que l’articulation entre convention de branche et convention d’ Macron a souhaitĂ© dĂ©velopper la nĂ©gociation collective en crĂ©ant des outils juridiques supplĂ©mentaires donnant accĂšs aux entreprises quelle que soit leur taille Ă  la nĂ©gociation d’accords valant conventions d’entreprise. Mais a-t-elle envisagĂ© pour autant de supprimer les autres modes ? Or dans le domaine de la protection sociale complĂ©mentaire, l’article L. 911-1 CSS Ă©voquĂ© prĂ©cĂ©demment permet d’instituer un dispositif de protection sociale de diverses maniĂšres. Pour rappel ce dernier dispose que les garanties collectives dont bĂ©nĂ©ficient les salariĂ©s, anciens salariĂ©s et ayants droit en complĂ©ment de celles qui rĂ©sultent de l'organisation de la sĂ©curitĂ© sociale sont dĂ©terminĂ©es soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit Ă  la suite de la ratification Ă  la majoritĂ© des intĂ©ressĂ©s d'un projet d'accord proposĂ© par le chef d'entreprise, soit par une dĂ©cision unilatĂ©rale du chef d'entreprise constatĂ©e dans un Ă©crit remis par celui-ci Ă  chaque intĂ©ressĂ© ». Sous rĂ©serve du bon respect de la hiĂ©rarchie des normes, l’entreprise a toujours eu un certain choix quant au mode opĂ©ratoire. MĂȘme si la convention d’entreprise semble ĂȘtre plus dans l’air du temps, ce phĂ©nomĂšne va-t-il entraĂźner la suppression des autres actes et en particulier la dĂ©cision unilatĂ©rale Ă©crite de l’employeur DUE? Une telle assertion nous semble exagĂ©rĂ©e. En revanche, faire des prĂ©visions sur la dĂ©croissance en pratique de la DUE ou une utilisation plus ciblĂ©e de celle-ci semble plus rĂ©aliste. En effet, les conventions de branche peuvent ĂȘtre plus ou moins complĂštes et contraignantes en protection sociale complĂ©mentaire. Ainsi, si certains accords imposent un niveau de garantie, une rĂ©partition de cotisation voire Ă©galement le respect d’un taux de cotisation minimal, d’autres sont plus lacunaires et imposent aux entreprises de la branche uniquement quelques-uns de ces Ă©lĂ©ments. La convention de branche ne fixant pas tous les Ă©lĂ©ments qui permettent la mise en Ɠuvre effective du rĂ©gime dans l’entreprise, l’employeur doit alors veiller Ă  dĂ©finir les rĂšgles qu’il applique dans un acte juridique qui marque son engagement complet vis-Ă -vis des salariĂ©s et qui est nĂ©cessaire sous peine de voir l’Urssaf le lui reprocher lors d’un contrĂŽle. La DUE est alors un moyen pour l’entreprise de formaliser son engagement tout comme l’est la convention d’entreprise ou l’accord rĂ©fĂ©rendaire. La DUE n’est pas en concurrence avec la convention de branche mais vient alors en relais ou la complĂ©ter ou s’y ajouter. Il n’est pas question que la DUE se substitue Ă  la convention de branche, ni mĂȘme de mettre en Ɠuvre des garanties Ă©quivalentes par DUE mais bien de prĂ©voir par voie de DUE ce qui n’a pas Ă©tĂ© mentionnĂ© dans la convention de branche. En ce sens, une DUE ne pourra pas s’inscrire dans l’articulation nouvelle des normes en droit social issue des ordonnances Macron. Les entreprises ne pourront finalement utiliser une DUE que si Aucune disposition n’est prĂ©vue dans la convention de branche dont elles relĂšvent ;Ou si elles envisagent de complĂ©ter une convention de branche qui ne prĂ©voit que des dispositions partielles. Toutes ces interrogations ne sont pas neutres dans un domaine qui depuis 2013 a beaucoup agitĂ© les branches, les entreprises, les assureurs et les conseils. Domaine qui ressemble encore aujourd’hui Ă  une guerre des tranchĂ©es oĂč chacun campe sur ses positions et oĂč les dĂ©cisions prises dans les trĂšs nombreux contentieux gĂ©nĂ©rĂ©s par ces sujets ont Ă©galement contribuĂ© Ă  brouiller les repĂšres et Ă©viter de dĂ©finir des lignes conviendra par consĂ©quent d’ĂȘtre trĂšs attentifs aux diverses initiatives qu’elles pourraient gĂ©nĂ©rer de part et d’autre.

article l 380 2 du code de la sécurité sociale